Présentation de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial

Mis à jour le 18/03/2019

Nouvelles dispositions en matière d'aménagement commercial

A noter: La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) apporte des modifications à la législation de l’aménagement commercial : voir en ce sens le site de la CNAC, rubrique ’’Actualités’’.
Des précisions seront apportées ultérieurement.


La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, parue au Journal Officiel du 19 juin 2014, a simplifié et a modernisé l’aménagement commercial en instituant notamment une procédure administrative unique conjuguant autorisation d’exploitation commerciale et permis de construire.

Nouvelles dispositions en matière d'aménagement commercial
(dossiers CDAC Commission départementale d'aménagement commercial)
Articles 39 à 58 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial.
Principe
Un exploitant ayant l'intention d'ouvrir un commerce de détail dont la surface de vente est supérieure à 1.000 m², ou à 2.000 m² dans certains cas, doit demander une autorisation à la commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) préalablement à la délivrance du permis de construire.

Personnes concernées
Tout exploitant qui souhaite : 
créer un magasin ou étendre un commerce existant d'une surface de vente supérieure à 1.000 m²,
changer le secteur d'activité d'un magasin de plus de 2.000 m² (ou 1.000 m² pour un commerce à dominante alimentaire),
créer ou étendre un centre commercial d'une surface de vente supérieure à 1.000 m²,
réouvrir un magasin d'une surface supérieure à 1.000 m² après une fermeture de 3 ans.

Cas non soumis à l'autorisation préalable
Ne sont pas soumis à cette procédure :
les regroupements de magasins voisins, sans création de surface supplémentaire, n'excédant pas 2.500 m², ou 1.000 m² lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire,
les pharmacies,
les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles,
les stations services et autres commerces de carburant,
les halles et marchés,
les magasins de moins de 2.500 m², accessibles avec un billet de transport, situés dans les aéroports et les gares

Comment faire la demande
La demande d'autorisation d'ouverture d'une grande surface doit indiquer les informations concernant notamment :
le demandeur : identité, immatriculation pour la personne morale, qualité, etc.,
le projet : surface, secteur et nature d'activité, conditions de réalisation, zone de chalandise, effets sur le développement durable et la préservation de l'environnement (flux de véhicules, maîtrise de la consommation d'énergies, respect des règles d'urbanisme, etc.), etc.
Le dossier doit être adressé au secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial, qui relève de la préfecture .

-NOTA Pour le département de l’Aude la préfecture de l'Aude, Bureau de l'environnement et de l'aménagement commercial (BEAT) est chargé de l’instruction du dossier et du secrétariat de la commission"


REFORME DE L’URBANISME COMMERCIAL :

Articles 39 à 58 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
décret n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial.

La loi modifie certaines dispositions du code du commerce et du code de l’urbanisme, et transfère dans le code du cinéma et de l’image animée l’ensemble des dispositions régissant les implantations cinématographiques en créant des commissions départementales et une commission nationale spécifiques pour ces projets.

Le décret d’application n° 2015-165 du 12 février 2015 relatif à l’aménagement commercial est paru au journal officiel du 14 février 2015 et les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication.

Le seuil au-delà duquel un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale reste 1 000 m² de surface de vente.

Les principales modifications portent sur les points suivants :

Une autorisation unique valant permis de construire et autorisation d’exploitation commerciale :

Lorsqu’un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, le permis de construire tient lieu d’autorisation d’exploitation commercial dès lors que la demande de permis aura fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) ou, le cas échéant, de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC).
Dans ce cas, la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial ou la CNAC ne prend donc plus de décision d’autorisation ou de refus, mais émet un avis conforme dans le cadre de la procédure d’instruction du permis de construire, qui peut faire l’objet d’un recours devant la CNAC.

Lorsqu’un projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale, mais n’est pas soumis à permis de construire, la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial prend dans ce cas une décision d’autorisation ou de refus qui peut faire l’objet d’un recours devant la CNAC.

Par ailleurs, la CNAC dispose de la faculté nouvelle de s’auto-saisir des projets dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m².

La composition de la commission départementale d’aménagement commercial :

La commission départementale, présidée par le préfet ou son représentant, comprend désormais 11 membres (7 élus et 4 personnalités qualifiées), au lieu de 8 auparavant (5 élus et 3 personnalités qualifiées).

les élus :

le maire de la commune d’implantation (ou son représentant) ;
le président de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre (ou son représentant) ;
le président du syndicat mixte ou de l’EPCI chargé du SCOT dans le périmètre duquel est située la commune d’implantation (ou son représentant), ou à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement (ou à défaut, un membre du conseil général) ;
le président du conseil général (ou son représentant) ;
le président du conseil régional (ou son représentant) ;
un membre représentant les maires au niveau départemental ;
un membre représentant les intercommunalités au niveau départemental.

Désormais, lorsqu’un élu détient plusieurs mandats, il siège au titre de l’un de ses mandats et peut se faire remplacer pour les autres mandats par un élu désigné par l’organe délibérant.

les personnalités qualifiées :

deux personnalités qualifiées en matière de consommation et de protection des consommateurs ;
deux personnalités qualifiées en matière de développement durable et d’aménagement du territoire.

-Elles sont choisies parmi les deux collèges de personnalités qualifiées « consommation et protection des consommateurs » et « développement durable et aménagement du territoire ».

Comme précédemment, lorsque la zone de chalandise du projet examiné par la commission dépasse les limites du département, la commission comprend également au moins un élu et une personnalité qualifiée de chaque autre département concerné, désignés par le préfet sur proposition des préfets des autres départements concernés.

Quorum : La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.

Vote : La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs et le projet est adopté à la majorité absolue des membres présents, le Président de la commission ne prenant pas part au vote.

Les critères d’autorisation :

Les critères d’autorisation sont plus nombreux et plus précis, notamment en ce qui concerne le critère relatif à la protection des consommateurs qui n’était pas précisé auparavant.

Désormais, la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial doit statuer en prenant en considération les points suivants :

en matière d’aménagement du territoire :

la localisation du projet et son intégration urbaine ;
la consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ;
les effet du projet sur l’animation de la vie urbaine et rurale ;
les effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone.

en matière de développement durable :

la qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement,
l’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales,
les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche.

en matière de protection des consommateurs :
l’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ;
la contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ;
la variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ;
les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs.

A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale.

L’instruction des dossiers :

si le projet nécessite un permis de construire : le dossier permis de construire comportant un volet « exploitation commerciale » est déposé en mairie. Le maire transmet dans les 7 jours le dossier au secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial qui examine si le volet « autorisation d’exploitation commerciale » est complet. Le secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial dispose d’un délai de 15 jours pour vérifier la complétude du dossier d’autorisation d’exploitation commerciale et informer le maire, le cas échéant, des pièces manquantes. C’est le maire qui réclame les pièces manquantes au demandeur et les transmets au secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial qui soumet le dossier à la commission.

Dans ce cas, la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial émet un avis sur la demande présentée : si l’avis est défavorable, le permis de construire est refusé.

si le projet ne nécessite pas de permis de construire : une demande d’autorisation d’exploitation commerciale est adressée au secrétariat de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial qui vérifie la complétude du dossier et réclame, le cas échéant, les pièces complémentaires dans un délai de 15 jours.

Dans ce cas, la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial prend une décision d’autorisation ou de refus d’exploitation commerciale.

Le délai d’instruction :

La commission doit se prononcer dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception du dossier complet. Si la commission ne s’est pas prononcé à l’issue de ce délai, la décision est réputée favorable.

Les recours :

L’avis ou la décision de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial peut faire l’objet d’un recours devant la Commission Nationale d’Aménagement Commercial dans un délai d’un mois.

La saisine de la commission nationale (CNAC) dans le délai de 1 mois est toujours un préalable obligatoire à tout recours contentieux. Toutefois, le recours contentieux est désormais dirigé contre l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire lorsque celui-ci est requis.

Désormais, lorsque la CNAC aura rejeté un projet pour un motif de fond, le pétitionnaire pourra déposer une nouvelle demande d’autorisation sur un même terrain, sans attendre un an, à condition d’avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l’avis de la commission nationale.

La procédure optionnelle de consultation de la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial (inchangé) :

Pour les projets dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1 000 m², situés dans une commune de moins de 20 000 habitants et dont la réalisation nécessite un permis de construire, la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial peut être saisie, pour avis, soit par le maire de la commune d’implantation s’il est compétent pour délivrer le permis de construire, sur décision motivée du Conseil Municipal, soit par l’EPCI compétent en matière d’urbanisme chargé de délivrer le permis de construire, sur décision motivée de l’organe délibérant, soit par l’EPCI chargé d’élaborer le SCOT, sur décision motivée de l’organe délibérant.

Lorsqu’elle est saisie pour avis, la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial doit se prononcer dans le délai d’un mois à compter de sa saisine. En l’absence de réponse à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable.

Si la CDAC Commission départementale d'aménagement commercial émet un avis défavorable, le permis de construire ne peut être délivré.