Conseil d’État par arrêt n°443911 du 28 juillet 2022

Mis à jour le 09/09/2022

Le Conseil d’État, par arrêt n°443911 du 28 juillet 2022, vient de rendre une nouvelle décision sur l'application de l'article L214-18-1 du code de l'environnement suite la saisie de la SARL Société à responsabilité limitée Centrale Moulin Neuf dans l'Indre (36).

Sur la demande de la SARL Société à responsabilité limitée moulin (invocation du L.214-18-1) de pouvoir déroger aux règles de la continuité écologique en application du L214-17-1 :
Le conseil d'état considère que les ouvrages déjà soumis à une obligation en vertu de l'article L432-6 du code de l'environnement et n'ayant pas respecté le délai de cinq ans octroyé par ces dispositions pour se mettre en conformité ne sont pas installés régulièrement au sens du III de l'art L214-17-1 et sont donc soumis au I de ce même article dès la publication des listes. ( points 14, 15, 16 de la décision)
Par ailleurs le Conseil d’État considère que les dispositions de l'article L214-18-1 méconnaissent les objectifs de la directive cadre sur l'eau et du règlement anguille (continuité écologique/ bon état des cours d'eau et migration des anguilles), et qu'à ce titre il incombe à l'autorité compétente de ne pas appliquer ces dispositions et "le cas échéant aux autorités nationales de donner instruction à leurs services de n'en point faire application ..." (points 12, 13, 18 de la décision)