Les opérations soumises au contrôle des structures

Mis à jour le 04/05/2023
Les opérations soumises au contrôle des structures

Toutes les opérations foncières ne sont pas soumises au contrôle des structures. Les opérations qui nécessitent une autorisation d’exploiter sont décrites ci après

 

I / Sont soumis à autorisation préalable :

  • 1 - Les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l’ensemble exploitée par une même personne physique ou morale excède le seuil défini pour la zone de localisation des biens (voir tableau ci dessous et note relative aux seuils régionaux - rubrique 1122)
    Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des surfaces exploitées et de la nature des cultures. Ainsi, des coefficients de pondération différents sont appliqués aux cultures présentes en Occitanie (vignes, grandes culltures, surfaces pastorales et fourragères, maraîchage…) afin de déterminer la surface pondérée exploitée et de la comparer au seuil de la zone (voir tableau des équivalences régionales par culture - rubrique 1122)
    Les surfaces en bois ne sont pas prises en compte dans le calcul , sauf les bois pâturés, qui entrent dans la catégorie des pâturages pauvres.
  • 2 - Quelle que soit la superficie en cause, les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles qui ont pour conséquence :
  •  de supprimer une exploitation agricole d’une superficie au moins égale au seuil régional
  •  ou de ramener la surface d’une exploitation au-dessous de ce seuil,
  •  de priver une exploitation agricole d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement sauf s’il est reconstruit ou remplacé.
  • 3 - Les installations, agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles, quelque soit la superficie, au bénéfice de personnes physiques ou de personnes morales,
    * si l’un des membres ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle requises (voir tableau des équivalences ci dessous et rubrique 1122 ) ,
    * ou s’il n’y a pas de membre ayant la qualité d’exploitant.
  • 4 - Les agrandissements ou réunions d’exploitations agricoles pour des biens dont la distance par rapport au siège d’exploitation du demandeur est supérieure à 20 km (zone 5) ou 10 km (autres zones).
  • 5 - Lorsque l’exploitant est un exploitant pluri-actif, remplissant les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du SMIC Salaire minimum interprofessionnel de croissance (au 1/1/2020, 31668 €), à l’exception des exploitants engagés dans un dispositif d’installation progressive

NB : La constitution d’une société n’est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu’elle résulte de la transformation sans autre modification d’une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient unique associé exploitant lorsqu’elle résulte de l’apport d’exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un PACS qui en deviennent les seuls associés exploitants.

Opérations réalisées par la SAFER :

si elles sont soumises à autorisation d’exploiter, l’avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l’agriculture tient lieu de cette autorisation. Elles doivent respecter les dispositions du schéma directeur régional ( rangs de priorité notamment).

II/ Opérations relatives aux Biens de famille soumises à déclaration préalable :

par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable :
la mise en valeur d’un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  • 1º Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle ;
  • 2º Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ;
  • 3º Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.
  • 4° Les biens sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n’excède pas le seuil de surface fixé par le SDREA Occitanie (voir tableau ci dessous).

Pour l’application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu’elles représentent les parts d’une société constituée entre les membres d’une même famille.

Télécharger Equivalences de surfaces par production et par zone - SDREA Occitanie PDF - 0,03 Mb - 04/05/2023