dérogation pour pluriactivité

Mis à jour le 14/10/2019

exclusivité de l'activité agricole, en son sein, du GAEC et de ses associés

Les associés d'un GAEC ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées à l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime pratiquées par le groupement, en application de l'article L323-2 susvisé.
Les associés d'un GAEC total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.

activité extérieure professionnelle des associés

Le Code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans son article L323-7, pose le principe général selon lequel « Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet ».
Une atténuation à ce principe a cependant été apportée, depuis le décret du 10/03/2011, en fixant les conditions d'autorisation, à titre dérogatoire, d'une deuxième activité par un ou de plusieurs associés à l'extérieur du GAEC Groupement agricole d'exploitation en commun total.

Les dérogations au travail à temps complet au sein du GAEC sont prévues à l’article D. 323-31-1 du CRPM : les associés d'un GAEC total sont soumis aux règles définies dans cet article, concernant l'exercice d'une activité professionnelle extérieure et accessoire d'un ou plusieurs de ses membres.
Tout type d'activité extérieure est visé, salariée ou non, permanente ou occasionnelle (saisonnière).

Ils doivent obligatoirement adresser au Préfet une demande de dérogation, telle que prévue réglementairement, qui comporte notamment une décision collective des associés. Si la dérogation préfectorale n'est pas accordée, le GAEC encourt le retrait de son agrément, si l'activité extérieure est maintenue.

Conditions à réunir pour l'obtention d'une dérogation

 

  • 1.1Activités extérieures soumises à plafond horaire

Toutes les situations d'activité extérieure, hors activités externalisées, sont soumises aux conditions suivantes cumulatives :
une activité extérieure pratiquée à titre accessoire ;
et un critère de temps extérieur fixé à 536 heures de travail annuelles.

Par activité accessoire, il faut entendre une activité qui a un caractère minoritaire et non prépondérant par rapport à celle exercée au sein du GAEC Groupement agricole d'exploitation en commun.

La limitation à 536 heures maximales annuelles correspond à un tiers temps réparti sur l'année d'exercice de l'activité. Le contrôle du respect de ce seuil est vérifié par la DDTM direction départementale des territoires de la mer, sur la base des pièces transmises avec la décision collective.

  • 1.2 activités externalisées hors du groupement mais en lien direct avec l'activité agricole (transformation/ commercialisation des produits de l’exploitation)

Peut faire l’objet d’une dérogation, l’activité pratiquée au sein d'une autre structure en vue de la commercialisation et, le cas échéant, de la transformation des produits agricoles issus du groupement, aux conditions suivantes :
elle est pratiquée par tous les associés du groupement
la société au sein de laquelle elle est pratiquée est majoritairement détenue par des chefs d'exploitation agricole à titre principal
l'équilibre des engagements des associés au sein du groupement doit être maintenu.

Les activités relatives à la transformation et/ou la commercialisation des produits agricoles issus du GAEC, qui ne rempliraient pas l’une de ces conditions cumulatives, relèveraient du plafond horaire précité de 536 heures annuelles.

Risque de perte de transparence

L’exercice d’une activité extérieure, sans demande ni obtention de la dérogation préfectorale correspondante, ou en dehors des limites réglementaires, peut entraîner le retrait de la transparence.
En cas d’irrégularité constatée au regard des dispositions relatives aux GAEC Groupement agricole d'exploitation en commun prévues par le code rural et de la pêche maritime, la perte de la transparence sera ainsi prononcée pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu’à la campagne suivant la date de sa mise en conformité, conformément à l’article R. 323-54 dudit code.